R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
21.2. La Commission transfère, du fonds de formation visé, à la caisse de prévoyance collective et le cas échéant à la caisse supplémentaire d’assurance visée, les sommes correspondant aux heures versées suivant l’article 21.1, selon le taux de cotisation en vigueur au cours de la semaine de la formation, auxquelles s’ajoutent le montant de la taxe sur les assurances et le montant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi. Le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur génie civil et voirie; le cas échéant, le taux de cotisation est basé sur le salaire fixé selon la règle générale.
Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-114165, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 1.
21.2. La Commission transfère, du fonds de formation visé, à la caisse de prévoyance collective et le cas échéant à la caisse supplémentaire d’assurance visée, les sommes correspondant aux heures versées suivant l’article 21.1, selon le taux de cotisation en vigueur au cours de la semaine de la formation, auxquelles s’ajoutent le montant de la taxe sur les assurances et le montant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi. Le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur génie civil et voirie; le cas échéant, le taux de cotisation est basé sur le salaire fixé selon la règle générale. Toutefois, dans le cas où le régime supplémentaire visé est le régime des occupations, le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur institutionnel et commercial.
Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-114165, a. 2.